A-23.001, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
4. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’arrangements préalables de services funéraires
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) On peut y mettre fin sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on peut aussi mettre fin au contrat moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant un avis écrit au vendeur ou à son représentant de son intention de mettre fin au contrat.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On peut y mettre fin en tout temps moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant au vendeur ou à son représentant un avis écrit de son intention de mettre fin au contrat.
3°  La perception d’un paiement ainsi que la fourniture d’un bien ou d’un service par le vendeur sont soumises aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception, déposer en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière) toute somme qu’il perçoit en paiement total ou partiel d’un contrat, sauf une somme représentant au plus 10% du prix des biens et des services qui n’ont pas été fournis. Le vendeur n’est pas tenu de déposer une somme payée par l’acheteur pour des biens ou des services fournis avant l’expiration du délai de 45 jours.
5°  Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens ou des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 4.
4. Le contrat d’arrangements préalables de services funéraires doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture.
Contrat d’arrangements préalables de services funéraires
1°  Dans les 10 jours de la conclusion du contrat, le vendeur doit, sauf s’il en est exempté par écrit par l’acheteur, transmettre une copie du contrat à une personne désignée par l’acheteur afin que cette dernière soit informée de l’existence du contrat.
2°  On peut mettre fin au contrat de la façon suivante:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) On peut y mettre fin sans frais ni pénalité dans les 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. La résolution se fait de l’une des 2 façons suivantes:
i.  en retournant au vendeur ou à son représentant, après l’avoir remplie et signée, la formule intitulée «formule de résolution» qui doit être jointe à la copie du contrat; ou
ii.  en faisant parvenir au vendeur ou à son représentant un avis écrit indiquant son intention de mettre fin au contrat.
B) Après le délai de 30 jours, on peut aussi mettre fin au contrat moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant un avis écrit au vendeur ou à son représentant de son intention de mettre fin au contrat.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
On peut y mettre fin en tout temps moyennant une pénalité. Dans ce cas, l’acheteur recevra le capital indexé au coût de la vie, moins 10% du prix des biens et des services non fournis. La résolution se fait en transmettant au vendeur ou à son représentant un avis écrit de son intention de mettre fin au contrat.
3°  La perception d’un paiement ainsi que la fourniture d’un bien ou d’un service par le vendeur sont soumises aux règles suivantes:
Si le contrat a été sollicité, négocié ou conclu ailleurs qu’à l’établissement du vendeur:
A) Le vendeur ne peut percevoir de paiement partiel ou total avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où l’acheteur reçoit sa copie du contrat. De plus, il ne peut fournir de biens ou de services avant l’expiration de ce délai.
B) Après ce délai de 30 jours, le vendeur peut percevoir des paiements et fournir des biens et des services.
OU
Si le contrat a été sollicité, négocié et conclu à l’établissement du vendeur:
Le vendeur peut percevoir des paiements dès la signature du contrat et il peut également fournir des biens et des services.
4°  Le vendeur doit, dans les 45 jours de la perception, déposer en fidéicommis auprès d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, une société de fiducie ou une autre institution financière) toute somme qu’il perçoit en paiement total ou partiel d’un contrat, sauf une somme représentant au plus 10% du prix des biens et des services qui n’ont pas été fournis. Le vendeur n’est pas tenu de déposer une somme payée par l’acheteur pour des biens ou des services fournis avant l’expiration du délai de 45 jours.
5°  Le dépositaire doit informer l’acheteur par écrit du montant et de la date du premier dépôt en fidéicommis effectué pour lui par le vendeur. Cet avis doit être transmis à l’acheteur dans les 30 jours de ce premier dépôt.
6°  Il est interdit au vendeur de stipuler dans un contrat une clause d’indexation ou une autre clause ayant pour objet de lui permettre d’augmenter le prix des biens ou des services prévu au contrat.
7°  Le vendeur doit mettre à la disposition du public, en tout temps et à chacun de ses établissements, une liste à jour du prix de chaque bien et de chaque service qu’il offre.
Le présent contrat est régi par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001).».
D. 81-88, a. 4.